07.11.2007

Cette constitution qui ne dit pas son nom

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Au soir du 29 mai 2005, les promoteurs du traité constitutionnel ont eu toutes les peines à comprendre les motifs du rejet massif du texte soumis aux Français. Il s’agissait pour eux d’inventer un plan B qui puisse « sortir l’Europe de l’impasse ». Pendant deux ans, les recalés du projet de constitution européenne n’ont pas manqué une occasion de culpabiliser le peuple en lui imputant la responsabilité du « blocage » de la construction européenne.

Pourtant dans nos institutions, le principe référendaire n’induit aucune ambigüité : la volonté exprimée par le peuple ne saurait susciter quelque débat. Le devoir d’un élu républicain, c’est de la tenir en haute estime, d’en acter les résultats et d’en garantir l’inviolabilité. En démocratie, l’exercice de la souveraineté du peuple ne souffre aucune transaction. A ce titre, je persiste à exiger un référendum.

Décidé à ne pas s’encombrer de ce type de considérations, M. Sarkozy s’est exprimé au cours de sa campagne présidentielle pour un texte « simplifié » qui serait par la suite ratifié par voie parlementaire. Une fois élu, le nouveau président de la République s’est activé dans tous les sens pour obtenir un accord de nos partenaires européens. Quelques expressions expurgées, les symboles enterrés, le traité rebaptisé ont suffi aux 27 chefs d’Etat et de gouvernement pour cimenter leur adhésion à cette nouvelle mouture en dépit des refus exprimés par les peuples hollandais et français en 2005.

31c82b86279eaa78800d9813eb18fead.jpgPartout, les expressions sarkozystes de « traité simplifié » ou de « mini-traité » sont relayées comme s’il s’agissait d’une réalité attestée. Ces formules marketing qui répondent à la volonté d’atténuer les ardeurs d’une France indisciplinée correspondent-elles au produit dont le président nous vante les mérites ?

Deux questions méritent d’être posées : s’agit-il seulement d’un traité ? En quoi peut-il être qualifié de simplifié ?

L’abandon du terme de constitution est doublement frauduleux. Par sa vocation, ce texte organise les pouvoirs et les institutions européennes. Par sa dimension de loi fondamentale qui prime le droit des nations (1), la constitution de la France lui sera soumise au même titre qu’elle l’était par le projet de constitution en 2005. Il faut rétablir ici la vérité, le « mini-traité » de Lisbonne est bel et bien une constitution.

L’usage du qualificatif « simplifié » répond lui aussi à une véritable mystification. Lorsqu’on simplifie une chose, on la réduit et on la rend plus facilement accessible. En terme de réduction, force est de constater que le prétendu travail de Jivaro n’est pas abouti. Une passionnante étude anglaise (2) apporte sur ce point un éclairage précieux : le traité de Lisbonne est aussi long que le projet de constitution (63000 mots pour les deux) et constitue une réplique quasi identique du texte initial : plus de 96% des articles sont repris et éparpillés dans le nouveau texte. En termes de facilité d’accès, le résultat n’est pas d’avantage convaincant : pour lire le traité de Lisbonne, il est nécessaire d’avoir ceux de Rome et de Maastricht sur les genoux puisqu’il s’agit d’une compilation d’amendements aux traités existants.

Chaque démocrate doit œuvrer pour démasquer cette constitution qui ne dit pas son nom. Le paradigme libéral qui préside à sa rédaction met en péril le contrat social qui scelle notre Nation. Depuis 1983, la gauche s’est écartée de ses missions fondatrices : agir pour la République, garantir la souveraineté du peuple, protéger les plus faibles. Elle doit réagir aujourd’hui avec force. Le traité de Lisbonne et la mise sous tutelle de la constitution de la Vème république qu'il prononce nous confrontent à une question majeure : quel nom donner au régime dans lequel nous vivrons demain ?


(1) Déclaration de la Conférence intergouvernementale, point 27 : « La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. »
(2) http://www.openeurope.org.uk/research/comparative.pdf